M-9, r. 12.2.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien

Texte complet
4. Malgré les articles 2 et 3, un pharmacien ne peut prescrire un médicament lorsque le problème de santé est accompagné de l’un des éléments suivants:
1°  un signe ou un symptôme récurrent ou persistant après la prise du premier médicament prescrit par un pharmacien;
2°  un signe ou un symptôme suggérant la présence d’une maladie chronique ou systémique non diagnostiquée;
3°  un signe ou un symptôme laissant croire au déclin ou à l’altération du fonctionnement d’un organe ou d’un système;
4°  une réaction inhabituelle au médicament.
Il doit alors diriger le patient vers un professionnel habilité à effectuer une évaluation de sa condition de santé et inscrire les motifs justifiant cette décision sur un formulaire qu’il remet au patient.
D. 1400-2020, a. 4.
En vig.: 2021-01-25
4. Malgré les articles 2 et 3, un pharmacien ne peut prescrire un médicament lorsque le problème de santé est accompagné de l’un des éléments suivants:
1°  un signe ou un symptôme récurrent ou persistant après la prise du premier médicament prescrit par un pharmacien;
2°  un signe ou un symptôme suggérant la présence d’une maladie chronique ou systémique non diagnostiquée;
3°  un signe ou un symptôme laissant croire au déclin ou à l’altération du fonctionnement d’un organe ou d’un système;
4°  une réaction inhabituelle au médicament.
Il doit alors diriger le patient vers un professionnel habilité à effectuer une évaluation de sa condition de santé et inscrire les motifs justifiant cette décision sur un formulaire qu’il remet au patient.
D. 1400-2020, a. 4.